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04/12/1996 | FRANCE | N°175269

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 175269


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Hanafi Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler le refus de renouvellement du titre ...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Hanafi Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé le 20 mars 1991 par le préfet de police ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 22 mai 1991 à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; qu'un avis de passage ayant été déposé, le pli n'a pas été réclamé ; que, s'il soutient que les services de la préfecture avaient été informés de sa nouvelle adresse par sa déclaration de reprise d'un débit de boissons, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, seule son ancienne adresse était connue, telle qu'elle figure d'ailleurs dans le récépissé qui lui a été délivré le 19 mars 1991 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification était irrégulière au motif que le préfet connaissait sa nouvelle adresse ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision qui n'a été enregistrée que le 23 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, étant présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanafi Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175269
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 175269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175269.19961204
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