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04/12/1996 | FRANCE | N°176464

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 176464


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yakup X... demeurant chez Mme Khedidja Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yakup X... demeurant chez Mme Khedidja Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 22 juin 1992 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que le fait que M. X... ne comprendrait pas le français et qu'il n'ait pas signé la notification ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée que le 23 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 26 février 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 23 novembre 1995 au greffe du tribunal, M. X... a également présenté des conclusions contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite à la frontière de M. X... vers son pays d'origine ;
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi étéeffectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination sont tardives et doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1995 est annulé, en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Yakup X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176464
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 176464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176464.19961204
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