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06/12/1996 | FRANCE | N°110723

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 110723


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed BOUNOU, demeurant Parc de l'Europe, Jean X..., BP 2076 à Villeurbanne (69616) ; M. BOUNOU demande que le Conseil d'Etat :
l°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1988 du préfet de Mayotte, le nommant attaché d'administration générale stagiaire ;
2°) ordonne son reclassement à compter du ler janvier 1987 au lieu du 7 m

ars 1988 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité compensatri...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed BOUNOU, demeurant Parc de l'Europe, Jean X..., BP 2076 à Villeurbanne (69616) ; M. BOUNOU demande que le Conseil d'Etat :
l°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1988 du préfet de Mayotte, le nommant attaché d'administration générale stagiaire ;
2°) ordonne son reclassement à compter du ler janvier 1987 au lieu du 7 mars 1988 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances royales des 21 août 1825 et 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;
Vu le décret du 17 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir de M. BOUNOU :
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté les conclusions de M. BOUNOU tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 22 mars 1988, en tant que cet arrêté, le promouvant dans la catégorie I des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte, n'a pris effet qu'à compter du 7 mars 1988 ; que les premiers juges se sont fondés sur ce que sa nomination ne pouvait prendre effet à une date antérieure à la proclamation des résultats, et que M. BOUNOU ne pouvait se prévaloir utilement ni d'un droit acquis à une prise d'effet antérieure de sa nomination, ni de la situation qui aurait été faite à un autre fonctionnaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. BOUNOU, qui se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la modification de la prise d'effet de sa nomination ou la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à une indemnité compensatrice du préjudice subi sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors et en tout état de cause, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. BOUNOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed BOUNOU et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110723
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 110723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110723.19961206
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