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06/12/1996 | FRANCE | N°129475

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 129475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Labarthe Sud Espère, à Cahors (46090) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1988 qui les avait déchargés du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y affér

entes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Labarthe Sud Espère, à Cahors (46090) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1988 qui les avait déchargés du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que l'article 150-A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ...Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... étaient propriétaires à Pradines (Lot) d'une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire sur un terrain d'une superficie totale de 5.263 m , et qui constituait, depuis son achèvement, leur résidence habituelle ; que l'Etat leur ayant fait connaître son intention d'acquérir une partie de cet ensemble immobilier, comprenant la maison d'habitation et une fraction du terrain attenant, en vue de permettre la construction d'une déviation de la route nationale n° 20 aux abords de Cahors, M. et Mme X..., par une promesse de vente signée et acceptée le 15 décembre 1981, se sont engagés à lui céder cette portion de leur propriété et ont obtenu, le même jour, du directeur départemental de l'équipement du Lot qu'il ne donne suite à cette promesse que lorsqu'ils seraient parvenus à trouver un acquéreur pour le surplus du terrain, qui constituait l'assiette des voies d'accès à la maison d'habitation, d'un garage et d'un emplacement pour le stationnement de véhicules ; qu'ayant pu vendre ces biens le 11 août 1982, à la société civile immobilière de Laberaudie, l'acte de cession à l'Etat du reste de la propriété a été signé le 21 septembre 1982 ; que le litige porté devant le juge de l'impôt a trait à l'imposition, établie par voie de taxation d'office, de la plus-value réalisée par M. et Mme X... à l'occasion de la vente conclue avec la société civile immobilière de Laberaudie, l'administration fiscale n'ayant pas accepté de regarder la fraction d'immeuble en faisant l'objet comme des "dépendances immédiates et nécessaires" de la résidence principale des vendeurs ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150-C du code général des impôts n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires ; qu'ainsi, en jugeant que le fait que la maison d'habitation de M. et Mme X... et une partie du terrain attenant avaient été cédés à l'Etat, tandis que le surplus des terrains constituant les dépendances immédiates de cette maison avait été vendu à la société civile immobilière de Laberaudie, faisait par lui-même obstacle à ce que la plus-value réalisée lors de cette dernière vente bénéficie de l'exonération prévue par l'article 150 C, quel que soit le caractère nécessaire des dépendances immédiates cédées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que les biens immobiliers cédés par M. et Mme X... à la société civile immobilière de Laberaudie constituaient des dépendances immédiates et nécessaires de leur résidence principale ; que, par suite, et indépendamment du fait que cette résidence et ces dépendances ont fait l'objet de cessions concomitantes à des acquéreurs différents, la plus-value afférente à la vente conclue avec la société civile immobilière de Laberaudie devait, dans les circonstances de l'espèce, être exonérée d'impôt en application de l'article 150 C du code général des impôts ; que le ministre du budget n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 1988, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme X... du supplément d'impôt sur le revenu de 227 460 F, auquel, à raison de cette plus-value, ils avaient été assujettis au titre de l'année 1982 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 11 860 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129475
Date de la décision : 06/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Exonération - Résidence principale (article 150 C du C.G.I.) - Notion de dépendances immédiates et nécessaires.

19-04-02-08-02 Article 150 C du code général des impôts exonérant les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires. Le bénéfice de ces dispositions n'étant pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, la cession séparée d'une maison d'habitation et du surplus des terrains constituant les dépendances immédiates de celle-ci ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la plus-value réalisée lors de la vente des dépendances bénéficie de cette exonération.


Références :

CGI 150, 150 A, 150 B à 150 T, 150 C
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 129475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129475.19961206
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