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06/12/1996 | FRANCE | N°140631

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 140631


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 24 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la prescription contenue dans l'arrêté du 10 mai 1989 par laquelle son maire a accordé à Mme Josette X... un permis de construire, qui impose à celle-ci le versement d'une somme de 40.000 F pour non réalisation d'air

es de stationnement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... de...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 24 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la prescription contenue dans l'arrêté du 10 mai 1989 par laquelle son maire a accordé à Mme Josette X... un permis de construire, qui impose à celle-ci le versement d'une somme de 40.000 F pour non réalisation d'aires de stationnement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BESANCON,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire, prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, que "... lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 332-18 et R. 332-20 du même code que la participation pour non réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire et qu'elle est recouvrée en vertu d'un titre de recettes émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ; qu'une telle participation a été instituée à Besançon par une délibération du conseil municipal du 9 janvier 1981 ;

Considérant que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Besançon, qui fixe des "normes" pour les emplacements affectés au stationnement des véhicules, spécifie que, pour "toute opération faisant l'objet d'un changement de destination de tout ou partie des locaux ... la norme de stationnement s'applique au projet sans possibilité de déduction de la norme appliquée à l'état initial", et que, pour "toute transformation, aménagement ou extension de bâtiments existants ... le nombre de places exigées sera celui obtenu par l'application de la norme à l'état futur avec déduction de l'application de la norme à l'état initial ; la norme applicable est d'une place de stationnement par logement quel que soit le type, plus une place visiteur pour quatre logements" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée lorsque les travaux d'aménagement d'un immeuble d'habitation n'entraînent, ni changement dans la destination des locaux, ni création de logements supplémentaires ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mai 1989, le maire de Besançon a accordé à Mme X... le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la réalisation de travaux d'aménagement à l'intérieur d'un immeuble en co-propriété situé ..., dont elle avait acquis sept lots, dont trois à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux n'entraînaient pas de changement dans la destination des locaux et ne comportaient pas la création de logements supplémentaires ; qu'ils devaient seulement aboutir à une extension des logements existants au deuxième étage par aménagement des combes situés à l'étage supérieur ; que seul cet aménagement a d'ailleurs rendu nécessaire l'octroi d'un permis de construire, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'opération à réaliser n'entrait pas dans les prévisions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Besançon n'a pu légalement faire application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour exiger de Mme X... une participation de 40.000 F pour non réalisation de deux aires de stationnement ; que la ville de Besançon n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision prise, en ce sens, par son maire, dans l'arrêté, déjà cité, du 10 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESANCON, à Mme Josette X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140631
Date de la décision : 06/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (article L. 421-3 du code de l'urbanisme) - Dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant la création de places de stationnement en cas de transformation des bâtiments - Notion de transformation - Absence - Extension de logements existants sans création de logements supplémentaires.

68-03-025-02-02-01-06 Réglement de plan d'occupation des sols prévoyant la création de places de stationnement supplémentaires en cas de "transformation, aménagement ou extension de bâtiments existants". Ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les travaux d'aménagement d'un immeuble d'habitation entraînent la création de logements supplémentaires, des travaux qui doivent seulement aboutir à une extension des logements existants par aménagement des combles situés à l'étage supérieur ne peuvent donner lieu, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de la réalisation d'aires de stationnement, à la perception de la participation pour non-réalisation de ces aires.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R332-18, R332-20, L421-1
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 140631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140631.19961206
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