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06/12/1996 | FRANCE | N°141189

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 141189


Vu 1°) sous le n° 141 189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1992 et 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de M. Alain X..., annulé la délibération du 7 octobre 1991 de son conseil municipal décidant d'appliquer par anticipation des disposit

ions du plan d'occupation des sols révisé concernant les zones NDa ...

Vu 1°) sous le n° 141 189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1992 et 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de M. Alain X..., annulé la délibération du 7 octobre 1991 de son conseil municipal décidant d'appliquer par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols révisé concernant les zones NDa et NDb et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 141 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1992 et 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE ; la COMMUNE DE SAINTEADRESSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de Mme Jacqueline Y..., annulé la délibération du 7 mai 1991 de son conseil municipal décidant d'appliquer par anticipation des dispositions du pland'occupation des sols révisé concernant les zones NDa et NDb et l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime) tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes :
Considérant que, par une délibération du 7 octobre 1991, le conseil municipal de Saint-Adresse a décidé d'appliquer par anticipation des dispositions de son plan d'occupation des sols révisé et de classer les terrains appartenant à M. X... et à Mme Y... en zone inconstructible NDa et NDb, où sont interdits, en vertu de l'article ND1-5, "les constructions de toute nature" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces terrains, qui sont situés en bordure immédiate de la plage de Sainte-Adresse, ont fait l'objet, par décret du 14 octobre 1992, d'un classement au titre des sites naturels et pittoresques, sous le nom de "Cap de la Héve et plage de Sainte-Adresse" ; qu'ainsi et bien que ces parcelles se situent à l'intérieur d'un lotissement approuvé et à proximité de parcelles construites ou constructibles, qu'elles soient desservies par les différents réseaux publics et qu'elles aient pu supporter, dans le passé, des constructions, le conseil municipal de Sainte-Adresse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone NDa et NDb ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que, pour annuler la délibération du 7 octobre 1991 ci-dessus analysée de son conseil municipal, le tribunal administratif s'est, à tort, fondé sur la constatation d'une telle erreur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... etMme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que le détournement de pouvoir qu'ils invoquent n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTEADRESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 7 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141189
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 141189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141189.19961206
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