Vu la requête enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté en date du 20 novembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5°) S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui s'était inscrit pour la première fois à l'université en 1985, pour y suivre des études d'anglais, et qui était toujours inscrit en année de licence dans cette matière en juin 1992, après avoir suivi de façon constante les enseignements correspondants, ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés aux examens universitaires, du sérieux de ses études, le PREFET DE LA SARTHE n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur d'appréciation, quelles qu'aient été les ressources dont il disposait ; que par suite, le préfet requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 27 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SARTHE, à M. Y... Djamal et au ministre de l'intérieur.