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06/12/1996 | FRANCE | N°146092

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 146092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1993 et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre

1985 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1993 et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que la cour administrative d'appel de Nancy aurait dû relever d'office l'irrégularité commise par le tribunal administratif de Dijon, en se prononçant par un seul jugement sur les deux demandes dont il l'avait saisi et qui tendaient, respectivement, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31décembre 1985 et à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que, dès lors que ces deux demandes émanaient du même contribuable, le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant qu'il incombait à M. X..., gérant de l'entreprise "TTB", de justifier dans son principe, comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture de la dépense portée en frais généraux de son entreprise, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en jugeant que la facture de la société SAVI et les attestations de deux de ses employés ne suffisaient pas à établir la réalité et le montant des prestations effectuées par cette société au profit de l'entreprise TTB, et portées par celle-ci en frais généraux, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, qu'aux termes du 4. de l'article 283 du code général des impôts : "Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ...., la taxe est due par la personne qui l'a acquittée ; que, selon l'article 272-2 du même code, "la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'en déduisant des constatations ci-dessus exposées que l'administration avait pu légalement refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture délivrée par la société Savi à l'entreprise TTB, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 283


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 146092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146092
Numéro NOR : CETATEXT000007922851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;146092 ?
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