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06/12/1996 | FRANCE | N°156003

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 156003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1987 qui l'avait déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1977, et l'a, sur le recours du ministre du budget, rét

abli au rôle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1987 qui l'avait déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1977, et l'a, sur le recours du ministre du budget, rétabli au rôle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles avait déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1977, au motif que cette imposition, résultant de la taxation entre les mains de M. X... de la plus-value qu'il a réalisée lors de la revente, le 8 décembre 1977, d'un ensemble immobilier acquis le 3 novembre précédent par la société en nom collectif Tchernemian, dont il détenait 50 % des parts, n'aurait pu être légalement imposée en application de l'article 35-I-1°) du code général des impôts, le ministre du budget a fait valoir, devant la cour administrative d'appel de Paris, que cette imposition était fondée au regard des dispositions des articles 150 A et suivants du même code ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a fait droit à cette demande de substitution de base légale ;
Considérant qu'en vertu des articles 8 et 150 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1977, les plus-values réalisées lors de la cession, moins de deux ans après leur acquisition, de biens immobiliers appartenant à des sociétés de personnes non soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, sont passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans la société ; que ce régime d'imposition était applicable à la plus-value réalisée lors de la revente, le 8 décembre 1977, par la société en nom collectif Tchernemian, qui n'était pas soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, de l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis le 3 novembre précédent, dès lors que cette opération n'entrait pas, ainsi que l'a admis le ministre devant la cour administrative d'appel, dans les prévisions de l'article 35-I-1°) du code général des impôts et que la société Tchernemian n'avait pas d'autre objet que d'y procéder ;
Considérant, toutefois, que M. X... est recevable à soulever, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel ne pouvait remettre à sa charge l'imposition dont le tribunal administratif de Versailles l'avait déchargé qu'après s'être assurée que la substitution de base légale proposée par le ministre n'aboutirait pas à le priver d'une des garanties de procédure prévues par la loi ;
Considérant, que, lorsque l'administration invoque une nouvelle base légale pour justifier le rétablissement d'une imposition primitive, établie conformément à la déclaration du contribuable, elle n'est pas tenue d'adresser à celui-ci une notification de redressements ;
Considérant qu'un différend relatif à une plus-value imposable en vertu de l'article 150-A du code général des impôts n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître ;
Considérant, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers acquis moins de deux ans auparavant par leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, qui ne peut, même sans avoir expressément statué sur ce point, être regardée comme s'étant abstenue de vérifier que la substitution de base légale proposée par l'administration ne priverait M. X..., si elle était admise, d'aucune des garanties de procédure prévue par la loi, a légalement justifié sa décision de rétablir, sur le fondement de l'article 150-A du code général des impôts, l'imposition qui avait été assignée à l'intéressé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156003
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150, 8, 150 A, 35, 163
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 156003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156003.19961206
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