Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MESSAOUDI, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1994 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 27 janvier 1993 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris contre lui le 30 décembre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X... MESSAOUDI,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 30 décembre 1987, le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du requérant ; que celui-ci a, le 27 janvier 1993, demandé audit ministre l'abrogation de l'arrêté précité, lequel était fondé sur la conduite délictueuse de M. Y... qui s'était rendu coupable en 1982, 1983 et 1985 de port d'arme irrégulier, de coups et blessures volontaires et d'outrage public à la pudeur ; qu'eu égard, d'une part, au délai écoulé depuis lesdits faits et, d'autre part, au comportement du requérant au cours de ce délai, le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. Y... à mener une vie familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs d'ordre public recherchés ; que par suite le refus d'abroger l'arrêté précité a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1994 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1994, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. Y..., en date du 27 janvier 1993, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 30 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MESSAOUDI et au ministre de l'intérieur.