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06/12/1996 | FRANCE | N°156417

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 156417


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 25ème régiment du génie de l'air BP 003 à Compiègne (60200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 novembre 1993, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille a rejeté sa demande de levée de prescription quadriennale concernant le paiement de son indemnité pour charges militaires ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité, accomp

agnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 25ème régiment du génie de l'air BP 003 à Compiègne (60200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 novembre 1993, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 de Lille a rejeté sa demande de levée de prescription quadriennale concernant le paiement de son indemnité pour charges militaires ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité, accompagnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. X... tendent à faire juger que la prescription quadriennale a été opposée à tort à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ; que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 156417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156417
Numéro NOR : CETATEXT000007934428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;156417 ?
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