Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que sa demande a été rejetée par la décision attaquée ; que le requérant se borne à l'appui de sa requête dirigée contre cette décision, à soutenir que son épouse est titulaire d'une carte de résident et que l'un de leurs enfants a acquis la nationalité française postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.