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06/12/1996 | FRANCE | N°163644

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 1996, 163644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1994 et 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Mme Delphine X..., épouse Y... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1994 et 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Mme Delphine X..., épouse Y... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Delphine Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'eu égard à la durée de son séjour en France, à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour son mari séjournant régulièrement en France, et atteint d'une maladie invalidante nécessitant un traitement en France et sa présence à ses côtés, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que dès lors Mme Y... est fondée à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement, en date du 26 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté en date du 23 août 1994 du préfet de police de Paris, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163644
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 163644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163644.19961206
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