Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1994, présentée par M. Kibingwa X... ; M. KIBINGWA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. KIBINGWA, à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours, et qui s'était maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. KIBINGWA devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour au Cameroun ou au Zaïre ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de l'un ou l'autre de ces pays, et ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, par suite, M. KIBINGWA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 septembre 1994 ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête présentée par M. KIBINGWA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kibingwa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.