Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 décembre 1994 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. Ferhat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que les ressortissants algériens liés à la France courent un risque important en cas de retour dans leur pays d'origine, il ne justifie d'aucune précision permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un tel risque ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué accueillant l'unique moyen invoqué par l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 décembre 1994, fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.