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06/12/1996 | FRANCE | N°167847

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 167847


Vu l'ordonnance du 9 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme X... Nathalie ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X... demeurant ..., Le Plessier Rozain Villers (80110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Eta

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1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le...

Vu l'ordonnance du 9 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme X... Nathalie ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X... demeurant ..., Le Plessier Rozain Villers (80110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant à la société DVK Deem l'autorisation de la licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société DVK Deem devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) condamne la société DVK Deem à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et, notamment, dans le cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'une femme ayant fait constater son état de grossesse, des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;
Considérant que, pour annuler la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le ministre du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme X..., membre du comité d'entreprise, présentée par la société DVK Deem, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que les nombreux manquements reprochés à l'intéressée, employée en qualité de secrétaire de direction, et consistant dans une absence de classement de multiples documents et dans des négligences répétées dans le traitement des dossiers, ayant entraîné des pertes financières pour la société, présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, eu égard aux fonctions de responsabilité qu'elle exerçait, ainsi qu'à l'avertissement qui lui avait été déjà notifié, le 13 octobre 1992, par son employeur ; que Mme X... ne fait état, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter la requête de l'intéressée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société DVK Deem, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité et de condamner Mme X... à payer à la société DVK Deem la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société DVK Deem au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., à la société DVK Deem et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Absence - Licenciement pour faute d'un salarié protégé - Moyen tiré d'une violation de l'article L - 122-25-2 du code du travail relatif à l'interdiction de licenciement d'une salariée en état de grossesse (1) (2).

54-07-01-04-03, 66-07-01-05 Dans le cas où la demande d'autorisation administrative de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et, notamment, dans le cas où il s'agit d'une femme ayant fait constater son état de grossesse, des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail (1) (2).

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Secrétaire de direction omettant de classer de multiples documents et commettant des négligences répétées dans le traitement des dossiers.

66-07-01-04-02-01 Les manquements reprochés à une secrétaire de direction, consistant dans l'absence de classement de multiples documents et des négligences répétées dans le traitement des dossiers, ayant entraîné des pertes pour la société, présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement, eu égard aux fonctions de responsabilité qu'elle exerçait, ainsi qu'à l'avertissement qui lui avait été déjà notifié par son employeur.

- RJ1 - RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs du juge - Moyens - Moyens inopérants - Absence - Moyen tiré d'une violation de l'article L - 122-25-2 du code du travail relatif à l'interdiction de licenciement d'une salariée en état de grossesse (1) (2).


Références :

Code du travail L122-25-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. CE, 1984-11-23, Mme Boudouma, n° 23671 ;

CE, 1988-12-09, Mme Chantalou, T. p. 972-1052. 2.

Rappr. CE, 1992-04-01, Moreau et syndicat général du livre C.G.T., p. 148


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1996, n° 167847
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167847
Numéro NOR : CETATEXT000007916639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-06;167847 ?
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