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06/12/1996 | FRANCE | N°173806

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 173806


Vu 1°) sous le n° 173 806, la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant ... et par M. Pierre-Michel M..., demeurant 141 Las Bigues, à Canet-Rousillon (66140) ; Mme Y... et M. M... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, pour l'a désignation des membres du conseil municipal

de Canet-en-Rousillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérat...

Vu 1°) sous le n° 173 806, la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y..., demeurant ... et par M. Pierre-Michel M..., demeurant 141 Las Bigues, à Canet-Rousillon (66140) ; Mme Y... et M. M... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, pour l'a désignation des membres du conseil municipal de Canet-en-Rousillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) prononce la suspension du mandat du maire ;
Vu 2°) sous le n° 173 898, la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine G... et autres ; M. G... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratifde Montpellier a rejeté leurs protestations dirigées contres les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne Mme J... et ses colistiers à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... et de M. M... et celle de M. G... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur plusieurs griefs des protestations dont ils étaient saisis, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les candidats de la liste du maire sortant de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ont fait diffuser, le 16 juin 1995, un tract faisant état des "attaches" que M. G... aurait avec le Front National ; que M. G... et ses colistiers avaient déjà eu l'occasion de répondre à de semblables allégations, publiées, à plusieurs reprises, dans la presse locale, dans les jours précédant le second tour de scrutin ; qu'ainsi la distribution de ce tract, alors même qu'elle aurait été effectuée après la clôture de la campagne électorale, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 52-1, deuxième alinéa, du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux numéros du bulletin municipal intitulé "Canet Magazine" et une "lettre du maire" ont été diffusés au cours de la période de six mois visée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, si ces deux publications, dont la périodicité habituelle n'a pas été modifiée, contenaient des informations positives sur les réalisations récentes de la ville, elles ne peuvent, cependant, être regardées comme ayant constitué des éléments d'une campagne de promotion publicitaire, au sens de l'article L. 52-1 ; que la diffusion de la lettre adressée à tous les électeurs par le maire sortant, en mai 1995, n'a pas davantage participé d'une telle campagne ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le rythme et le nombre des inaugurations auxquelles le maire sortant a procédé durant la campagne électorale n'ont eu aucun caractère exceptionnel ; que ces inaugurations n'ont pas résulté d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1er à 3 de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une liste valable pour un seul scrutin, le maire, porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités tenant à ce que certaines listes d'émargement n'auraient pas comporté, à côté du nom du mandant, celui du mandataire, n'ont pu concerner, à les supposer établies, qu'un petit nombre de votes par procuration ; qu'ainsi, eu égard à l'écart des voix recueillies par les deux listes en présence, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause les résultats du scrutin ;
Considérant que les allégations de M. G... et autres, selon lesquelles d'autres irrégularités auraient entaché les votes émis par procuration, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., M. M... et M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, au Canet-enRoussillon, pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme J..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y..., à M. M... et à M. G... et autres les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y..., M. M... et M. G... et autres à payer à Mme J... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais, non comprisdans les dépens, qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. M... et la requête de M. G... et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme J... et autres, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Y..., à M. Pierre-Michel M..., à M. Antoine G..., à Mme Françoise XF..., à Mme Thérèse C..., à MM. Pierre B..., Philippe I... et René V..., à Mmes Marie-Anne XY..., et Arlette J..., à MM. Henri XH..., Robert XC..., Roger XX..., Jacques F..., Claude O..., Jean-Pierre A..., Michel Z..., René XA..., André D..., Michel R..., Jean-Marc XG..., Henri P..., Michel XD..., Daniel X..., Bernard XZ..., Louis T... et Rodriguez, à Mmes Cécile Q... et Catherine XI..., à M. Jean XE..., à Mlle Karine U..., à MM. Michel XW..., Jean-Marie L..., Norbert N... et Jean-Pierre H..., à Mmes Josiane E..., Anne K..., Noguera et Carine S..., à M. Pierre XB... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173806
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral 52-1, L52-1, R76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 173806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173806.19961206
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