Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE (GTME), dont le siège est ... ; la société GTME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant : 1°) à la condamnation de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos, de la commune de Miramas et de l'Etat à lui verser la somme de 111 652,85 F, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, en règlement des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager pour la construction d'une station de refoulement pour l'assainissement des eaux usées de Miramas ; 2°) à ce que ledit tribunal déclare infondées les pénalités de retard qui lui ont été infligées ; 3°) subsidiairement, à ce qu'un expert soit désigné, d'autre part, l'a condamnée à verser 5 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société GTM-ENTREPOSE- ELECTRICITE GTME et de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 10 novembre 1987 le tribunal administratif de Marseille a rejeté au fond, après les avoir jointes, deux demandes de la société GTMENTREPOSE-ELECTRICITE tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Miramas, du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos et de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre à lui verser la somme de 111 652,82 F en règlement des dépenses supplémentaires engagées par elle lors de la construction de la station de refoulement pour l'assainissement des eaux usées de la commune de Miramas ; que la cour administrative d'appel, par l'arrêt attaqué en date du 7 novembre 1990, a substitué à ce rejet au fond un motif tiré de l'irrecevabilité de la première demande dont avait été saisi le tribunal administratif ; qu'en se bornant à rejeter comme irrecevable l'ensemble des conclusions d'appel de la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE dirigées contre le jugement du 10 novembre 1987, sans se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la seconde demande présentée devant le tribunal administratif qui n'avait pas été abandonnée, la Cour n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, la société GTM-ENTREPOSEELECTRICITE est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE, à l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, au Syndicat communautaire d'aménagement de Fos, à la commune de Miramas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.