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09/12/1996 | FRANCE | N°122364

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 122364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE (GTME), dont le siège est ... ; la société GTME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant : 1°) à la condamnation de l'Etablissement public d'aménagement d

es rives de l'étang de Berre, du Syndicat communautaire d'aménage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1991 et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE (GTME), dont le siège est ... ; la société GTME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant : 1°) à la condamnation de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos, de la commune de Miramas et de l'Etat à lui verser la somme de 111 652,85 F, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, en règlement des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager pour la construction d'une station de refoulement pour l'assainissement des eaux usées de Miramas ; 2°) à ce que ledit tribunal déclare infondées les pénalités de retard qui lui ont été infligées ; 3°) subsidiairement, à ce qu'un expert soit désigné, d'autre part, l'a condamnée à verser 5 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société GTM-ENTREPOSE- ELECTRICITE GTME et de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 10 novembre 1987 le tribunal administratif de Marseille a rejeté au fond, après les avoir jointes, deux demandes de la société GTMENTREPOSE-ELECTRICITE tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Miramas, du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos et de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre à lui verser la somme de 111 652,82 F en règlement des dépenses supplémentaires engagées par elle lors de la construction de la station de refoulement pour l'assainissement des eaux usées de la commune de Miramas ; que la cour administrative d'appel, par l'arrêt attaqué en date du 7 novembre 1990, a substitué à ce rejet au fond un motif tiré de l'irrecevabilité de la première demande dont avait été saisi le tribunal administratif ; qu'en se bornant à rejeter comme irrecevable l'ensemble des conclusions d'appel de la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE dirigées contre le jugement du 10 novembre 1987, sans se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la seconde demande présentée devant le tribunal administratif qui n'avait pas été abandonnée, la Cour n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, la société GTM-ENTREPOSEELECTRICITE est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE, à l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, au Syndicat communautaire d'aménagement de Fos, à la commune de Miramas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 122364
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 122364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122364.19961209
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