La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1996 | FRANCE | N°125691

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 125691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1991 et 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAYET (Sarthe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAYET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet, la délibération du 3 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Mayet a adopté le projet de modification du plan d'occu

pation des sols, en tant que l'ensemble des parcelles situées en z...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1991 et 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAYET (Sarthe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAYET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement de Mayet, la délibération du 3 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Mayet a adopté le projet de modification du plan d'occupation des sols, en tant que l'ensemble des parcelles situées en zone NB du plan, sur lesquelles sont implantés les bâtiments de l'entreprise Bone, ont été classées en zone UZ ;
2°) rejette la demande présentée par l'association pour la défense de l'environnement de Mayet devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE MAYET et de Me Le Prado, avocat de l'Association pour la défense de l'environnement de Mayet,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération du 3 septembre 1990, le conseil municipal de Mayet a approuvé une modification du plan d'occupation des sols comportant le classement en zone UZ de terrains appartenant à l'entreprise Bone et auparavant classés en zone NB ; que cette modification a ainsi eu pour effet d'inclure dans la zone UZ nouvellement délimitée, d'une part, la totalité de la surface des parcelles sur lesquelles avaient été implantées les installations de l'entreprise, d'autre part, une partie d'une autre parcelle sur laquelle aucun bâtiment n'était implanté et qui était utilisée par l'entreprise Bone comme aire de manoeuvre pour les véhicules ;
Considérant qu'en approuvant une modification du plan d'occupation des sols qui a eu ainsi pour conséquence, d'une part, de régulariser l'implantation des installations existantes de l'entreprise Bone et, d'autre part, de faciliter un projet d'agrandissement de ladite entreprise, la COMMUNE DE MAYET, qui a également fondé sa décision sur un motif d'urbanisme, n'a pas poursuivi un but étranger à l'intérêt général, eu égard notamment aux perspectives de création d'emplois induites par ce projet ; que, à la supposer établie, la circonstance que le maire de Mayet se serait abstenu d'user de son pouvoir de police pour mettre fin à des remblaiements irréguliers effectués par l'entreprise Bone sur des terrains situés en zone NB est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme entachée de détournement de pouvoir la délibération du conseil municipal de Mayet en date du 3 septembre 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association pour la défense de l'environnement de Mayet devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dispose que : "le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances." ; que la modification apportée au plan d'occupation des sols ne comporte pas de graves risques de nuisances au sens de l'article L. 123-4 précité et ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que par suite l'association pour la défense de l'environnement de Mayet n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE MAYETest fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 3 septembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la défense de l'environnement de Mayet devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAYET, à l'association pour la défense de l'environnement de Mayet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125691
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 125691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125691.19961209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award