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09/12/1996 | FRANCE | N°132913

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 132913


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par le président en exercice du conseil général, dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général, en date du 10 décembre 1991 ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Aude, a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 17 décembre 1990 en tant qu'il

concerne l'avancement au grade d'adjoint administratif de 13 agents, au titre d...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par le président en exercice du conseil général, dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général, en date du 10 décembre 1991 ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Aude, a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 17 décembre 1990 en tant qu'il concerne l'avancement au grade d'adjoint administratif de 13 agents, au titre de la promotion interne et les arrêtés en date du 31 décembre 1990 nommant les intéressés dans ce grade ;
2°) rejette le déféré du préfet de l'Aude devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ( ...)" et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ( ...) non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ( ...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ( ...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ( ...) ;
Considérant que le décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité d'adjoint administratif intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit, ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne, et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans un ou plusieurs des cadres d'emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ;
Considérant que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ( ...) b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou cadre d'emplois ( ...)", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque quatre autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis aux concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emplois ;

Considérant que, par arrêté du 17 décembre 1990, le président du conseil général de l'Aude a établi le tableau d'avancement dans les différents grades de la fonction publique territoriale, au titre de l'année 1991, des agents en fonction dans les services du département, en y faisant figurer, pour l'avancement au grade d'adjoint administratif territorial MM. Y..., Garcia, Greffier et Mmes X..., C..., D..., Z..., B..., A..., Martin, Devigne, Mances et Lostal ; qu'il a, pour inscrire ces 13 agents, procédé selon le mode derecrutement prévu à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 modifié en tenant compte du seul fait qu'il y avait eu, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 52 intégrations au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ; qu'ultérieurement, par 13 arrêtés du 31 décembre 1990, il a nommé les agents dont les noms ont été mentionnés plus haut au grade d'adjoint administratif territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la portée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 modifié, que le président du conseil général de l'Aude a fait une inexacte application de cette disposition statutaire et que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 décembre 1990, en tant qu'il concerne l'avancement au grade d'adjoint administratif, et les 13 arrêtés du 31 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE, au préfet de l'Aude, à MM. Y..., Garcia, Greffier, à Mmes X..., C..., D..., Z..., B..., A..., Martin, Devigne, Mances, Lostal, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 39, art. 5, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 132913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132913
Numéro NOR : CETATEXT000007918498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;132913 ?
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