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09/12/1996 | FRANCE | N°148685

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 148685


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Y..., demeurant à Belmont, (32190) Vic X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1990 par lequel le préfet du Gers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au terme de son stage d'agent stagiaire des travaux publics de l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portan...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Y..., demeurant à Belmont, (32190) Vic X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1990 par lequel le préfet du Gers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au terme de son stage d'agent stagiaire des travaux publics de l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier des agents des travaux publics de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Christian Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 13 septembre 1949 alors en vigueur fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ces derniers "peuvent être licenciés ... pour insuffisance professionnelle notoire, lorsqu'ils sont en service depuis un temps égal à la moitié de la durée normale du stage" ; qu'il est constant que, lorsque, par l'arrêté attaqué en date du 10 décembre 1990 du préfet du Gers, M. Y..., précédemment nommé en qualité d'agent stagiaire des travaux publics de l'Etat à compter du 15 décembre 1989, a été licencié pour insuffisance professionnelle notoire, il était en service depuis une durée supérieure à la moitié de la durée normale de son stage, fixée à un an par l'article 9 du décret du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier de l'examen de l'arrêté attaqué, que, pour prendre la mesure litigieuse, le préfet du Gers s'est fondé sur des faits et des comportements, énumérés à l'article 1er dudit arrêté, qui ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires mais relèvent de l'insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret précité du 13 septembre 1949 et de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, laquelle s'applique aux fonctionnaires stagiaires sauf dispositions particulières contraires du décret susmentionné, que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté attaqué vise les textes applicables en matière disciplinaire et que la lettre lui ayant notifié ledit arrêté portait la mention "objet : procédure disciplinaire" n'implique nullement qu'en prononçant le licenciement contesté, l'administration aurait entendu en réalité lui infliger une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondée l'administration seraient matériellement inexacts ; qu'en estimant que ces faits révélaient une inaptitude de M. Y... à son emploi, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si l'article 9 du décret susmentionné du 18 novembre 1966 modifié, qui prévoit la titularisation à l'expiration d'une période d'un an des stagiaires dont les services ont donné satisfaction, dispose en outre que "ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à accomplir une seconde année", il résulte de ces termes mêmes que cette disposition se borne à ouvrir une simple faculté à l'autorité dont dépend la titularisation et ne crée donc aucun droit au renouvellement du stage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse violerait cette disposition doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148685
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 2, art. 1
Décret 66-900 du 18 novembre 1966 art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 70


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 148685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148685.19961209
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