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09/12/1996 | FRANCE | N°149635

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 149635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'indivision Y...
X... représentée par M. Pierre LEGAGNEUR, M. Philippe LEGAGNEUR, Mme Denise X..., demeurant ... ; les consorts Y...
X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 3 mai 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du carrefour RN 16 - RD 9 sur la liaison Cergy-Roissy, les travaux de rétablissement de la RD 9 dénivelée ainsi que les travaux de réaménagement de la R

N 16 de part et d'autre de ce carrefour et portant mise en compatibili...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'indivision Y...
X... représentée par M. Pierre LEGAGNEUR, M. Philippe LEGAGNEUR, Mme Denise X..., demeurant ... ; les consorts Y...
X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 3 mai 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du carrefour RN 16 - RD 9 sur la liaison Cergy-Roissy, les travaux de rétablissement de la RD 9 dénivelée ainsi que les travaux de réaménagement de la RN 16 de part et d'autre de ce carrefour et portant mise en compatibilité des plan d'occupation des sols des communes de Mareil-en-France et de MesnilAubry (Val d'Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la directive CEE du 27 juin 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'indivision X... et autres et de Me Parmentier, avocat du Conseil général du Val d'Oise ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du département du Val d'Oise :
Considérant que le département du Val d'Oise a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son mémoire en intervention a été présenté par le président du conseil général habilité à cet effet ; qu'il porte la signature de l'avocat au Conseil d'Etat représentant le département, et la date apposée par le secrétariat du greffe du Conseil d'Etat ; qu'ainsi cette intervention est recevable ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comportait une étude initiale du site ; qu'elle indiquait les objectifs de l'ensemble de l'opération dans laquelle s'inscrivaient les travaux déclarés d'utilité publique par le décret du 3 mai 1993, en précisant les variantes envisagées ; qu'elle analysait les effets prévisibles sur la circulation routière ; qu'elle analysait de façon exhaustive les conséquences des aménagements prévus sur l'environnement, en décrivant les mesures compensatoires retenues pour atténuer l'impact du projet ; qu'elle procédait ainsi à une analyse suffisante des éléments énumérés par le décret du 17 octobre 1977 susvisé, et satisfaisait aux exigences de la directive du Conseil n° 85-337 du 27 juin 1985 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier ne comporterait pas d'étude conforme aux prescriptions de la loi d'orientation sur les transports intérieurs, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction du carrefour de la RN 16 et de la RD 9 et l'ensemble des opérations visées par le décret du 3 mai 1993 attaqué ont pour objet de permettre la réalisation de la liaison Cergy-Roissy et d'améliorer notamment la sécurité des usagers d'un carrefour dangereux ; que les inconvénients que ce projet pourrait comporter ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y...
X... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 1993 ;
Article 1er : L'intervention du département du Val d'Oise est admise.
Article 2 : La requête de l'indivision Y...
X..., de M. Pierre Y... LEGAGNEUR, de M. Philippe Y... LEGAGNEUR et de Mme Denise Y... LEGAGNEUR est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au consorts Y...
X..., au département du Val d'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149635
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Directive CEE 85-337 du 27 juin 1985
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 149635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149635.19961209
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