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09/12/1996 | FRANCE | N°151936

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 151936


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Gabrielle X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 septembre 1993, présentée par Mme Gabrielle X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jug

ement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Gabrielle X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 septembre 1993, présentée par Mme Gabrielle X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de la comptabilité publique en date du 3 février 1992, confirmant un arrêté du 14 février 1990 prononçant sa révocation ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 février 1992, le directeur de la comptabilité publique a, après avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique, confirmé la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme Gabrielle X... par un précédent arrêté du 14 février 1990 ; que l'arrêté du 3 février 1992 se réfère à l'arrêté du 14 février 1990, qui comporte l'énoncé des données de droit et de fait qui fondent la sanction prononcée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, manque en fait ;
Considérant que pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, le ministre de l'économie et des finances s'est fondé sur le fait que Mme X..., agent d'administration principal à la trésorerie de Gondrecourt-le-Château (Meuse), a assisté son mari, également affecté à cette trésorerie, dans des détournements de fonds publics commis par lui et le chef de poste, en procédant à la comptabilisation de fausses écritures ; que la requérante soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience de participer à des agissements frauduleux au moment de la passation de ces écritures ;
Considérant que, par un arrêt en date du 16 septembre 1992 la cour d'assises du département de la Meuse a jugé que Mme X... avait participé avec connaissance préalable à ces agissements, et l'a déclarée complice du crime de détournement de deniers publics par un percepteur dépositaire ou comptable public ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, la matérialité de ces faits ne peut plus être discutée devant la juridiction administrative ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la condamnation pénale dont Mme X... a fait l'objet a été amnistiée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que, étant contraires à l'honneur et à la probité, les faits commis par la requérante ne sont pas au nombre de ceux dont la loi du 20 juillet 1988 a prononcé l'amnistie ;
Considérant que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, a émis le 21 octobre 1991 une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 de ce même décret que le ministre de l'économie et des finances n'était pas tenu de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à la requérante, le ministre de l'économie et des finances a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer la sanction de révocation prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés du 14 février 1990 et du 3 février 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151936
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 10
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 151936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151936.19961209
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