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09/12/1996 | FRANCE | N°162754

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 162754


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Roya-Expansion-Nature dont le siège social est à Breil-sur-Roya (06540), représentée par son président, le docteur Jean X... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret en date du 6 septembre 1994, par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la RN 204 dans les gorges de la Saorge ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme correspondant à ses frais

de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expro...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Roya-Expansion-Nature dont le siège social est à Breil-sur-Roya (06540), représentée par son président, le docteur Jean X... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret en date du 6 septembre 1994, par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la RN 204 dans les gorges de la Saorge ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme correspondant à ses frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural, "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section de la RN 204, dans les gorges de la Saorge, sur laquelle portent les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué, est toute entière située dans la zone périphérique du parc national du Mercantour ; que, si le directeur de ce parc a fourni à l'auteur de l'étude d'impact, sur demande de celui-ci, un inventaire de la flore dans la zone considérée, il n'a pas en revanche été saisi pour avis de l'étude d'impact elle-même ; que l'omission de cette formalité qui présente un caractère substantiel, était de nature à vicier la procédure ayant conduit à la déclaration d'utilité publique ; que dès lors l'association Roya-Expansion-Nature est fondée à demander l'annulation du décret en date du 6 septembre 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 204 dans les gorges de la Saorge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le décret en date du 6 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Roya-Expansion-Nature est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Roya-Expansion-Nature, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Travaux intéressant la zone du parc national ou sa zone périphérique - Avis du directeur du parc sur l'étude d'impact (article R - 241-43 du code rural) - Formalité substantielle.

01-03-02, 44-01-01, 44-04 Article R. 241-43 du code rural prévoyant que "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". Ces dispositions, qui instituent une formalité substantielle, imposent que le directeur du parc national soit saisi pour avis de l'étude d'impact elle-même. Annulation du décret du 6 septembre 1994 portant déclaration d'utilité publique de travaux situés dans la zone périphérique du parc du Mercantour alors que le directeur de ce parc, associé à l'élaboration de l'étude d'impact, n'avait pas été saisi pour avis de l'étude elle- même.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - Travaux intéressant la zone du parc national ou sa zone périphérique - Avis du directeur du parc sur l'étude d'impact (article R - 241-43 du code rural) - Formalité substantielle.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX - Travaux intéressant la zone du parc national ou sa zone périphérique - Avis du directeur du parc sur l'étude d'impact (article R - 241-43 du code rural) - Formalité substantielle.


Références :

Code rural R241-43
Décret du 06 septembre 1994 déclaration d'utilité publique décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 162754
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162754
Numéro NOR : CETATEXT000007940605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;162754 ?
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