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09/12/1996 | FRANCE | N°163044

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 163044


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le G.I.S.T.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-821 du 21 septembre 1994 relatif à certaines modalités d'application du code de la sécurité sociale aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et les membres de leur famille quelle que s

oit leur nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Co...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le G.I.S.T.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-821 du 21 septembre 1994 relatif à certaines modalités d'application du code de la sécurité sociale aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 ;
Vu le règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application du régime de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive n° 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;
Vu la directive n° 90/365 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;
Vu la directive n° 93/96 du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES G.I.S.T.I.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail n'avaient pas compétence pour signer ou contresigner les mesures que comportait l'exécution du décret attaqué, relatif à certaines modalités d'application du code de la sécurité sociale aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité ; que le moyen tiré du défaut du contreseing des ministres précités doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 :
Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 la nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" ; qu'en définissant les documents permettant d'établir la situation des travailleurs ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour leur affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, en rappelant les conditions à remplir pour une telle affiliation par certaines des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 11 mars 1994 et en précisant les documents qui permettent d'attester leur qualité, le décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit communautaire :
Considérant qu'en subordonnant à la production de "tous documents" attestant la qualité du demandeur, l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle des ressortissants de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation et des membres de leur famille, le décret attaqué ne porte pas atteinte au droit de libre circulation résultant de l'article 48 du Traité de Rome et ne rend pas obligatoire la possession d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en disposant que les étudiants, les pensionnés et les autres personnes qui ne bénéficient pas du droit au séjour devront, pour être affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale, d'une part, remplir les conditions notamment de ressources prévues par le décret du 11 mars 1994, d'autre part, attester des qualités au titre desquelles ils ont été admis au séjour en application de ce texte, le décret attaqué n'a méconnu aucune disposition du droit communautaire applicable à la date à laquelle il a été pris ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale et 48 de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France :
Considérant que le décret attaqué, qui n'était pas tenu de les rappeler, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées relatives, d'une part, au droit à la prolongation des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et, d'autre part, au caractère acquis des droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison des cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-8
Constitution du 26 octobre 1946 Préambule al. 11
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 1
Décret 94-821 du 21 septembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 163044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163044
Numéro NOR : CETATEXT000007942618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;163044 ?
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