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09/12/1996 | FRANCE | N°172368

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1996, 172368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raphaël X..., élisant domicile à la Banque de France, B.P. 921 à Avignon (84091 Cedex 9) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant le

s conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raphaël X..., élisant domicile à la Banque de France, B.P. 921 à Avignon (84091 Cedex 9) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1995) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant le nombre de postes à ouvrir au concours d'attaché territorial 1995 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ( ...) ; 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ( ...)/ Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de quinze pour cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours" ; que, par un arrêté du 23 novembre 1994 du président du centre national de la fonction publique territoriale le nombre de postes offerts aux concours d'attaché territorial de 1995 a été fixé à 720, répartis à raison de 480 postes pour le concours externe et de 240 postes pour le concours interne ; qu'à l'issue des épreuves, 345 candidats ont été admis au concours externe et 252 au concours interne ;
Considérant, en premier lieu, que le jury du concours externe a pu légalement proposer l'admission d'un nombre de candidats inférieur à celui des postes offerts à ce concours s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission ; qu'en décidant d'attribuer au concours interne douze des postes non attribués au concours externe, ce qui a eu pour effet de modifier dans une limite inférieure à 15 % du nombre des postes offerts à l'un et l'autre concours la répartition des postes entre les deux concours, il a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition réglementaire applicable au concours considéré n'obligeait le jury à établir une liste complémentaire ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats à un concours ; que ni la circonstance que M. X... a obtenu une moyenne très proche de celle à laquelle le jury aurait fixé le seuil d'admission, ni le fait qu'il n'a eu aucune note éliminatoire ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 172368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172368
Numéro NOR : CETATEXT000007893703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;172368 ?
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