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09/12/1996 | FRANCE | N°172800

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 172800


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1995, l'ordonnance en date du 5 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par le PREFET DU GARD ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DU GARD et tendant :
- d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juille

t 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rej...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1995, l'ordonnance en date du 5 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par le PREFET DU GARD ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DU GARD et tendant :
- d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la convention d'exploitation et du bail emphytéotique signés le 10 janvier 1995 par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères d'Alès (SITOM) avec le groupement d'entreprises Pronergies-Coved-Bec pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'une usine de traitement de déchets et a condamné l'Etat à payer au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 a été reçu à la préfecture du Gard le 12 juillet 1995 ; que le recours introduit à l'encontre de ce jugement par le PREFET DU GARD a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juillet 1995 ; que, dès lors, le groupement d'entreprises Pronoergies-Coved-Bec n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait tardif ;
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DU GARD tiré de ce que le marché devait être soumis au code des marchés publics à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré présenté à l'encontre de la convention d'exploitation et du bail emphytéotique signés le 10 janvier 1995 par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères d'Alès avec le groupement d'entreprises Pronergies-Coved-Bec, parait, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation des actes attaqués ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces actes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le PREFET DU GARD contre la convention d'exploitation et le bail emphytéotique signés le 10 janvier 1995 par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères d'Alès (SITOM), il sera sursis à l'exécution de ladite convention et dudit bail.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères d'Alès, au groupement d'entreprises Pronergies-Coved-Bec et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 172800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172800
Numéro NOR : CETATEXT000007891592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;172800 ?
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