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09/12/1996 | FRANCE | N°174026

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 174026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est borné, sur sa protestation, à annuler l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Rambervilliers (Vosges) et à proclamer élu en ses lieux et plac

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est borné, sur sa protestation, à annuler l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Rambervilliers (Vosges) et à proclamer élu en ses lieux et place M. B..., mais a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R. 119 du code électoral que, par dérogation aux dispositions des articles R. 138 et R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le fait que M. Z... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense de M. A..., dont il conteste l'élection en qualité de conseiller municipal de Rambervilliers, n'entache pas d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans la nuit précédant le second tour de scrutin du 18 juin 1995, des inscriptions à la peinture bleue et noire, en gros caractères, ont fait figurer, à côté du nom de M. X..., maire sortant, qui conduisait la liste "Pour une ville qui gagne, ensemble continuons", les qualificatifs de "raciste", "voleur", et "menteur", ainsi que des croix gammées ; que ces inscriptions, qui revêtaient par leur nature même un caractère injurieux et auxquelles il ne pouvait être utilement répondu, ont été apposées à la vue du public en différents emplacements de la commune, et notamment à proximité des bureaux de vote, et sont restées visibles pendant la quasi-totalité du scrutin ; qu'elles ont ainsi constitué, quelle qu'ait été leur origine et eu égard au très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Rambervilliers, et d'autre part, à demander l'annulation desdites opérations électorales et dudit jugement ;
Sur l'appel incident de M. A... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal, sont en tout état de cause devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Rambervilliers sont annulées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de M. A....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Z..., à M. A..., aux membres du conseil municipal de Rambervilliers, au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138, R139


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 174026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174026
Numéro NOR : CETATEXT000007895921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;174026 ?
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