La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1996 | FRANCE | N°176794

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1996, 176794


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1996 et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Fons (Rhône) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. Y... iné

ligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la lo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1996 et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Fons (Rhône) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. Y... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'utilisation de moyens municipaux pour la propagande électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le numéro 111 du bulletin municipal d'informations de la commune de Saint-Fons, publié au mois de mai 1995, qui se bornait, comme les précédents numéros, à rendre compte des événements de la vie locale, ait présenté le caractère d'un document de propagande électorale édité au bénéfice de la liste conduite par M. Y..., nonobstant les circonstances que ce numéro comportait quatre pages de plus que les autres numéros et que ce volume de pagination n'était pas conforme au marché passé par la commune pour l'édition dudit bulletin ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'un certain nombre d'appels téléphoniques ont été passés entre les deux tours de scrutin des 11 et 18 juin 1995 au soutien de la liste conduite par M. Y..., il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils l'aient été à partir de la mairie ni par du personnel communal ;
Considérant qu'ainsi, la liste que conduisait M. Y... ne peut être regardée comme ayant utilisé à des fins de propagande électorale des moyens de la commune ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses électorales :
Considérant, d'une part, qu'il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le compte de campagne de M. Y... les dépenses de la commune afférentes à la pagination supplémentaire du numéro 111 du mois de mai 1995 du bulletin municipal ; que s'il n'est pas établi que les appels téléphoniques passés entre les deux tours de scrutin, l'aient été à partir de la mairie, leur réalité n'est pas contestée ; que toutefois la somme de 344 F HT inscrite dans le compte de campagne de M. Y... au titre des dépenses de téléphone est très inférieure au coût de 1 200 communications locales ; que, par suite, il y a lieu de rehausser les dépenses du compte de M. Y... d'un montant de 875 F correspondant à ce coût (T.T.C.) ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les factures d'imprimerie figurant dans le compte de campagne de M. Y..., et qui ont été prises en compte par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, auraient été sous-évaluées ; qu'il en est de même des dépenses alimentaires et en boissons exposées par la liste de M. Y... au titre de la réception organisée le 15 juin 1995 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les numéros des chèques émis par l'association de financement de la liste conduite par M. Y..., et présentés à la commission nationale des comptes de campagne, ne constituent pas une liste continue et que deux numérosde chèques n'y figurent pas ne suffit pas, à elle seule, à établir que des dépenses afférentes à la campagne électorale n'ont pas été intégrées dans le compte ;
Considérant qu'ainsi, les dépenses du compte de campagne de M. Y... doivent être portées, après rectification, à 136 570 F ; que ce montant n'excède pas le plafond de dépenses applicable pour la circonscription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Saint-Fons et à ce que M. Y... soit déclaré inéligible ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176794
Date de la décision : 09/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1996, n° 176794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176794.19961209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award