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11/12/1996 | FRANCE | N°101465

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 101465


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Pragelier par Tourtoirac (24390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement dudit tribunal administratif en date du 21 janvier 1988 annulant l'arrêté du 24 juin 1986 du maire de Tourtoirac lui délivrant un permis de construire un bâtiment d'élevage ;
2°) de déclarer non aven

u le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Pragelier par Tourtoirac (24390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement dudit tribunal administratif en date du 21 janvier 1988 annulant l'arrêté du 24 juin 1986 du maire de Tourtoirac lui délivrant un permis de construire un bâtiment d'élevage ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 janvier 1988 ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et MM. B..., Y..., C..., A... et Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B... et autres,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire un bâtiment d'élevage délivré le 24 juin 1986 à M. X... par le maire de Tourtoirac devait respecter des prescriptions spéciales fixées par le directeur départemental de l'agriculture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que ce bâtiment était implanté au-delà des distances réglementaires imposées par le règlement sanitaire départemental par rapport aux cours d'eau et aux maisons d'habitation ; que s'il est exact que les eaux du ruisseau situé en contrebas du terrain d'implantation du bâtiment litigieux se répandent, notamment en cas de pluies abondantes, à quelques mètres de la station de pompage de la commune, il n'est nullement établi que la pollution des eaux constatée de façon intermittente à la sortie de cette station résulte de l'implantation du bâtiment de M. X... situé à plus d'un kilomètre de ladite station et séparé d'elle par le bourg de Tourtoirac ; que, dans ces conditions, le maire en délivrant le permis litigieux n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement dudit tribunal administratif, en date du 21 janvier 1988, qui a annulé l'arrêté du maire de Tourtoirac du 24 juin 1986 délivrant à l'intéressé le permis de construire susmentionné, au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme D... et MM. B... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage du lisier seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratifde Bordeaux a rejeté sa tierce opposition et à demander que le jugement susmentionné rendu le 21 janvier 1988 par le même tribunal soit déclaré non avenu ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 janvier 1988 est déclaré non avenu.
Article 3 : La demande présentée par Mme D... et MM. B..., Y..., C..., A... et Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à Mme D..., à MM. B..., Y..., C..., A... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101465
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 101465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:101465.19961211
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