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11/12/1996 | FRANCE | N°107121

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 107121


Vu 1°), sous le numéro 107 121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ODOS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ODOS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y..., la décision d'autorisation de lotir du 14 mai 1986 et le permis de construire accordé à M. Z... en date du 4 mai 1987 ;
- rejette la demande présentée par M

. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le numér...

Vu 1°), sous le numéro 107 121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ODOS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ODOS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y..., la décision d'autorisation de lotir du 14 mai 1986 et le permis de construire accordé à M. Z... en date du 4 mai 1987 ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le numéro 107 141, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant à Juillan (65290) et M. Eugène Z..., demeurant à Tarbes (65000) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y..., la décision d'autorisation à lotir du 14 mai 1986 et lepermis de construire accordé à M. Z... en date du 4 mai 1987 ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'ODOS et de Me Ricard, avocat de M. Henri X... et de M. Eugène Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 107 121 et n° 107 141 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 1986 du maire d'Odos :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte enregistré le 25 juin 1987 au tribunal administratif de Pau, M. Y... et les autres requérants ayant introduit un pourvoi dirigé contre l'arrêté du maire d'Odos (Hautes-Pyrénées) en date du 14 mai 1986 accordant une autorisation de lotir à M. X... se sont désistés de leur requête ; que le pourvoi introduit par M. Y... et qui a été enregistré antérieurement au désistement collectif a la même cause et le même objet que la requête ayant donné lieu audit désistement ; que ce désistement ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; que dès lors le tribunal administratif était tenu d'en donner acte ; que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est, par ce motif, irrégulier et, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le désistement des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé le 4 mai 1987 à M. Z... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 13-4 du plan d'occupation des sols de la commune d'Odos : "Dans les lotissements et groupements d'habitations réalisés sur un terrain d'au moins un hectare, 10 % du terrain doit être traité en espaces verts communs" ;
Considérant que ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant à la superficie intéressée par les règles qu'elles fixent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la partie du lotissement soumise aux dispositions de l'article UB 13-4 n'excède pas 5 690 m ; que, cette disposition ne concernant que les lotissements dont la superficie comprise en zone UB est supérieure à un hectare, la règle fixée à cet article n'était pas applicable au lotissement litigieux dont la superficie à prendre en considération est inférieure à un hectare ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 13-4 du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés en première instance par M. Y... ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le projet litigieux serait édifié sur un terrain inclus dans un lotissement dominant, par sa hauteur, l'habitation du requérant et autorisé en violation de la promesse qu'aurait faite le maire de faire araser ledit terrain d'assiette est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que n'auraient pas été respectées les prescriptions de l'arrêté du 14 mai 1985 relatif à l'autorisation de lotir, de l'absence invoquée du bornage prévu par l'article R. 315-9 du code de l'urbanisme et, enfin, de l'étroitesse excessive du passage autorisé dans le lotissement entre certaines parcelles et le canal riverain ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne contestant pas que la hauteur autorisée est conforme au plan d'occupation des sols, son affirmation tirée de la non concordance de la hauteur maximale autorisée par le permis avec le dossier est dépourvue de portée ; que ses allégations tirées de ce que le lot n° 4 serait situé pour partie en zone non aedificandi , démenties par le maire, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant enfin que la circonstance que l'autorisation de lotir aurait été accordée pour une superficie inférieure à la superficie demandée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que ne saurait être davantage invoqué pour établir l'illégalité dudit acte le fait qu'une autorisation de sorties d'immeubles aboutirait à supprimer une voie de passage utile, laquelle n'était pas prévue dans l'autorisation de lotir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ODOS et MM. X... et Z... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 1989 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 14 mai 1986 par le maire d'Odos.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et relatives au permis de construire délivré le 4 mai 1987 à M. Z... sontrejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ODOS, à M. Henri X..., à M. Eugène Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107121
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 107121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107121.19961211
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