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11/12/1996 | FRANCE | N°114792

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 114792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER, qui a son siège au Château de Bellevue à Yzeure (03402) Allier, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand

a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 novembre 1988 par lequel son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER, qui a son siège au Château de Bellevue à Yzeure (03402) Allier, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 novembre 1988 par lequel son président a mis fin aux fonctions d'architecte stagiaire de M. René X... et d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : "La nomination ... à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ... L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que M. X... a été nommé architecte stagiaire par le président du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER, pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 1987 ; qu'il a été licencié par un arrêté du président dudit centre, en date du 3 novembre 1988, à compter du 14 novembre 1988, soit deux jours avant l'expiration normale de la période de stage ; qu'auparavant, le président avait adressé à l'intéressé une lettre, datée du 19 octobre 1988, dans laquelle il l'informait qu'il mettait fin à ses fonctions à compter du 14 novembre 1988 ; que par suite, le licenciement de M. X... doit être regardé comme étant intervenu en cours de stage ;
Considérant qu'une telle décision est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ;
Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à indiquer que la manière de servir de M. X... n'avait pas donné satisfaction au cours de son stage, sans préciser les considérations de fait ayant fondé son appréciation, le président du centre n'a pas motivé sa décision ; que, dès lors, le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 3 novembre 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUETERRITORIALE DE L'ALLIER à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ALLIER, à M. René X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114792
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 114792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:114792.19961211
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