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11/12/1996 | FRANCE | N°122563

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 122563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1991 et 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 21 000 F en réparation du préjudice qu'il a sub

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1991 et 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 21 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du refus d'inscription sur le registre du personnel de l'école de Notre-Dame de Tonneins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence d'affectation de M. X... durant l'année scolaire 1980-1981 :
Considérant que M. X..., enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association, demande l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, par cette décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de reconnaître l'Etat responsable du préjudice né pour lui de sa privation d'emploi en septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 portant modification du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés, définissant la procédure de nomination des maîtres dans les établissements d'enseignement sous contrat que, si le recteur d'académie procède aux nominations et peut éventuellement refuser la nomination d'un candidat, il ne dispose en cette matière d'aucun pouvoir de proposition, celui-ci étant dévolu au seul chef d'établissement ; qu'aucune disposition réglementaire ou législative n'impose une priorité en faveur des enseignants dont la classe a été supprimée ; qu'il est constant que le recteur n'a été en l'espèce saisi d'aucune proposition de nomination en faveur de M. X... à la rentrée scolaire de 1980 ; qu'ainsi la cour n'a commis aucune erreur de droit en écartant la responsabilité de l'Etat sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information pendant 21 jours :
Considérant que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. X... se prévalait de ce que le recteur de l'académie de Bordeaux aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne l'informant que tardivement de ce que, la classe dans laquelle il enseignait auparavant ayant été fermée, il ne serait pas employé à partir de septembre 1980 ; qu'en se bornant à noter sans en tirer de conséquence juridique que l'autorité académique avait spontanément alerté la direction diocésaine de l'enseignement libre sur sa situation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu aux conclusions susmentionnées ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. X... soutient n'avoir pas été informé immédiatement et officiellement de ce que, dès le 17 septembre 1980, la décision de ne pas signer l'avenant au contrat d'association pour le fonctionnement de sa classe avait été prise, les agissements des services de l'académie ne peuvent avoir préjudicié à l'intéressé dès lors qu'il n'appartenait pas aux autorités de l'Etat de l'informer des modifications intervenues dans la structure d'un établissement privé ; que par suite M. X... n'est pas fondé à en demander réparation à l'Etat ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 1990 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice imputé au retard mis à l'informer de sa situation à la rentrée scolaire de septembre 1980.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de M. X... présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122563
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE.


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960
Décret 78-247 du 08 mars 1978 art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 122563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122563.19961211
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