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11/12/1996 | FRANCE | N°123344

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 123344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février et le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOLGEC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOLGEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune d'Izeure à verser à la société req

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février et le 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOLGEC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOLGEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune d'Izeure à verser à la société requérante la somme de 486 038 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de l'absence de régularisation de sa situation de sous-traitante, a ramené la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 221 647,20 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts et rejeté l'appel incident de la SOCIETE ANONYME SOLGEC ;
2°) de condamner la commune à lui payer la somme de 641 387,70 F avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME SOLGEC et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Izeure,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la commune d'Izeure avait méconnu les articles 3 à 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SOCIETE ANONYME SOLGEC, à laquelle la société Dagois avait sous-traité certains des travaux faisant l'objet d'un marché conclu entre celle-ci et la commune, en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant alors que l'intervention de la SOCIETE ANONYME SOLGEC sur le chantier était connue de la commune depuis l'origine ; qu'elle a toutefois laissé une part de responsabilité à la charge de la SOCIETE ANONYME SOLGEC au motif qu'il lui appartenait de demander la régularisation de sa situation ;
Considérant qu'en estimant que la SOCIETE ANONYME SOLGEC n'avait pas demandé cette régularisation, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en revanche, en omettant de statuer sur l'autre faute imputée à la commune par la SOCIETE ANONYME SOLGEC, et d'ailleurs retenue par le tribunal administratif, tirée de ce que la commune aurait intentionnellement réglé les situations présentées par la société Dagois dans un délai d'une particulière brièveté aux fins de faire obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME SOLGEC soit en mesure de faire valoir ses droits, la Cour a insuffisamment motivé sa décision ; que la SOCIETE ANONYME SOLGEC est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administratif d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME SOLGEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Izeure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à la SOCIETE ANONYME SOLGEC la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Izeure est condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME SOLGEC la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME SOLGEC et par la commune d'Izeure est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOLGEC, à la société anonyme Dagois, à la commune d'Izeure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123344
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3 à 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 123344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123344.19961211
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