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11/12/1996 | FRANCE | N°132444

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 132444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sur le territoire de la commune de Drosn

ay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sur le territoire de la commune de Drosnay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Armel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..., et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant que la règle d'équivalence ainsi définie s'apprécie compte par compte ; qu'il résulte des pièces du dossier que dans la nature de culture "terre", pour le compte ouvert au nom de M. Y..., les attributions de l'intéressé ont été supérieures en valeur de productivité réelle à ses apports réduits ;
Considérant il est vrai que si le requérant admet que le compte établi en son nom est globalement équilibré dans la nature de culture le concernant, il fait valoir, d'une part, que certains des biens lui appartenant en propre ont été considérés comme des biens de communauté alors que lui-même et son épouse sont séparés de biens et, d'autre part, que ses apports ont été sous-évalués alors que ses attributions étaient surcotées ;
Considérant sur le premier point, que M. Y... s'est abstenu de contester devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne le fait que la commission communale aurait établi à tort un compte au nom de la communauté des époux ; qu'en outre, il ne précise pas celles des parcelles d'apport qui lui auraient appartenu en propre et dont l'attribution aurait été décidée au profit de la communauté ;
Considérant sur le second point, que deux natures de culture ont été retenues sur le territoire de la commune de Drosnay, bois et terre ; qu'au sein de la catégorie "terre", plusieurs classes ont été déterminées dont certaines correspondent à des zones de bois ou de friches de faible superficie éloignées de tout massif boisé et pouvant être remises en culture ; que le classement ainsi opéré ne repose pas sur une appréciation erronée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur en points des parcelles d'apport et des parcelles attribuées au compte de M. Y... ait été inexactement évaluée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il y a eu démembrement de son exploitation, il résulte des pièces du dossier que les apports initiaux de l'intéressé étaient représentés non seulement par trois îlots mais également par diverses autres parcelles ; que le regroupement qui a été effectué au sein des différents îlots d'exploitation n'a pas méconnu lesdispositions précitées de l'article 19 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 14 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative au remembrement de ses terrains sur le territoire de la commune de Drosnay ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armel Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132444
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 132444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132444.19961211
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