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11/12/1996 | FRANCE | N°144560

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 144560


Vu, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 1992, présentée par M. Bernard X..., demeurant à la Mouchetière (49220) Grez Neuville ; M. X... demande l'annulation de

la décision du 15 juin 1992, par laquelle le ministre de la déf...

Vu, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 juillet 1992, présentée par M. Bernard X..., demeurant à la Mouchetière (49220) Grez Neuville ; M. X... demande l'annulation de la décision du 15 juin 1992, par laquelle le ministre de la défense a calculé sa rémunération au titre de la mobilité auprès de la commission des communautés européennes, ensemble la décision du contrôleur financier en date du 3 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées desdispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que si M. X... a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement et des indemnités et majorations familiales y afférentes, il a, par un mémoire enregistré le 20 février 1995 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déclaré se désister purement et simplement de telles conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du visa du contrôleur financier en date du 3 juin 1995 :
Considérant que le visa du contrôleur financier fait partie d'un ensemble de mesures destinées à assurer le contrôle financier des mandats de paiement ; que les réserves et les observations émises ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de la réserve émise le 3 juin 1992 par le contrôleur financier sur le visa qu'il a apposé sur la décision fixant la rémunération de M. X... sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont les dispositions ont été rendues applicables au personnel civil relevant du ministère des armées par le décret du 19 avril 1968 susvisé" : "lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : - soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ; - soit forfaitairement ..." ; que l'article ler de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 pris pour l'application de ces dispositions en ce qui concerne les personnels relevant du ministère des armées, dispose : "lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité françaiserelevant du ministère des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent, par ailleurs, droit au bénéfice des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger" ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les dispositions précitées sont applicables notamment aux fonctionnaires en situation statutaire de mise à disposition ; que, d'autre part, la commission des communautés européennes constitue au sens de ces dispositions un organisme situé à l'étranger ; qu'enfin l'indemnité de séjour versée à M. X... par application des dispositions de l'article 12 de la décision du 26 juillet 1988 de la commission des communautés européennes fixant le régime applicable aux "experts nationaux détachés" auprès de ses services, a, au sens des dispositions susrappelées, le caractère d'une rétribution, et non celui d'une indemnité forfaitaire de remboursement de frais, laquelle est, d'ailleurs régie par les articles 14 à 17 de la même décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions susrappelées, ni que le ministre ne pouvait légalement déduire la rétribution perçue par lui de la commission des communautés européennes de sa rémunération, versée par le ministère de la défense ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 3 du décret précité du 28 mars 1967 et de l'arrêté du 27 novembre 1986 doivent être appliquées, sans que puisse y faire obstacle la réglementation issue de la décision précitée du 26 juillet 1988 de la commission des communautés européennes, à laquelle elles ne sont nullement contraires ;
Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres fonctionnaires en service auprès de la commission des communautés européennes auraient été différemment traités est sans influence sur la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susanalysées de M. X... doivent également être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément de rémunération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1986
Décision CEE du 27 juillet 1988 Commission art. 8, art. 14, art. 17
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 144560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144560
Numéro NOR : CETATEXT000007924993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;144560 ?
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