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11/12/1996 | FRANCE | N°147107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 147107


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 19 octobre et 23 novembre 1993, 7 janvier et 9 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant Résidence Les Morières avenue Pablo Picasso à La Valette du Var (83160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant : 1° à

l'attribution d'une indemnité réparant le préjudice ayant résulté de s...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 19 octobre et 23 novembre 1993, 7 janvier et 9 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant Résidence Les Morières avenue Pablo Picasso à La Valette du Var (83160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant : 1° à l'attribution d'une indemnité réparant le préjudice ayant résulté de sa radiation des cadres intervenue le 31 décembre 1961 ; 2° à l'obtention du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ; 3° à l'obtention du bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 permettant la prise en compte, pour le calcul de sa pension, des annuités comprises entre la date à laquelle il a été radié des cadres et la limite d'âge afférente à son grade et à son emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité, de lui accorder le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la fonctionpublique ;
Vu la décision présidentielle du 8 juin 1961 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur d'accorder à M. X... le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, issu de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : "Sont amnistiés les infractions et les faits constitutifs de fautes disciplinaires et professionnelles commis, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie, à l'occasion ou à la suite des événements d'Afrique du Nord et s'y rattachant directement ou indirectement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant motivé la décision du ministre de l'intérieur de radier M. X... des cadres de la Sûreté nationale à compter du 31 décembre 1961 doivent être rattachés, ni directement ni indirectement, aux événements d'Afrique du Nord ; qu'il s'ensuit que les dispositions susmentionnées de la loi du 8 juillet 1987 ne s'appliquent pas à M. X... qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de ces dispositions ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour M. X... de la prétendue illégalité de la décision du ministre de l'intérieur le radiant des cadres à compter du 31 décembre 1961 ressortissent à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, en l'absence de lien de connexité avec les conclusions d'excès de pouvoir ci-dessus analysées ;
Considérant enfin que le refus du ministre d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relatives aux annuités prises en compte pour sa pension de retraite a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice qui l'a rejeté par un jugement non frappé d'appel en date du 16 mai 1988 ; que le nouveau refus opposé à la demande de M. X... adressée le 3 octobre 1989 au ministre de l'intérieur constitue une décision purement confirmative que M. X... n'était pas recevableà déférer au tribunal administratif ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice causé par la décision le radiant des cadres est attribué à la la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147107
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 68-697 du 31 juillet 1968 art. 12
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Loi 87-503 du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 147107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147107.19961211
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