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11/12/1996 | FRANCE | N°150175

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 150175


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FABREGUES (34690), représentée par son maire, dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE FABREGUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la S.A.R.L. "Sofonco", d'une part, a annulé : la délibération de son conseil municipal du 14 novembre 1986 adoptant le programme et les modalités de financement du secteur d'aménagement de la "Plantade Basse", l'artic

le 4 de l'autorisation de lotissement du 23 janvier 1987 mettant à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FABREGUES (34690), représentée par son maire, dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE FABREGUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la S.A.R.L. "Sofonco", d'une part, a annulé : la délibération de son conseil municipal du 14 novembre 1986 adoptant le programme et les modalités de financement du secteur d'aménagement de la "Plantade Basse", l'article 4 de l'autorisation de lotissement du 23 janvier 1987 mettant à la charge du lotisseur une participation financière pour la réalisation d'équipements publics, à hauteur de 485 650 F, l'état exécutoire du 7 juillet 1988 pour le recouvrement de cette somme, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à la S.A.R.L. "Sofonco" la somme de 485 650 F avec intérêts à compter de la date à laquelle elle a été versée à la commune, ainsi qu'à payer à ladite société la somme de 3 000 F au titre de remboursement des frais exposés en l'instance ;
2°) surseoie à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande de la SARL "Sofonco" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL "Sofonco",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération du 14 novembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE FABREGUES (Hérault) a adopté, le 14 novembre 1986, une délibération approuvant, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble au lieu-dit "La Plantade" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté que les formalités de publicité prévues pour une telle délibération par les articles L. 332-9 et R. 332-25 du même code ont été accomplies au plus tard le 15 décembre 1986 ; que la demande de la S.A.R.L. "Sofonco" tendant à l'annulation de ladite délibération, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 4 avril 1991, était tardive, et n'était, par suite, pas recevable ; que la COMMUNE DE FABREGUES est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FABREGUES aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 1987 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des actes attaqués : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ... Le conseil municipal fixe ... la part des dépenses de réalisation de ce programmequi est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le conseil municipal, lorsqu'il fixe les règles de détermination des participations mises à la charge des constructeurs, à moduler ces participations entre les différentes catégories de constructions ; qu'en fixant de manière forfaitaire et sans différenciation selon les catégories de constructions, par la délibération susmentionnée en date du 14 novembre 1986, les participations demandées à chaque constructeur, la COMMUNE DE FABREGUES n'a pas méconnu les dispositions précitées du code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déterminant par ladite délibération le taux des participations demandées aux constructeurs, la COMMUNE DE FABREGUES ait retenu des dépenses de réalisation d'équipements publics, notamment d'un complexe sportif, qui ne correspondaient pas aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné ;
Considérant, en troisième lieu, que les dépenses retenues pour fixer le taux desdites participations pouvaient légalement comprendre les honoraires de géomètre et les frais d'actes exposés à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation des équipements publics ; qu'elles pouvaient également englober la part des dépenses supportées par la commune qui correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'y fasse obstacle l'existence du dispositif prévu par les articles L. 235-13 et suivants du code des communes, alors en vigueur, et selon lequel la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales donne lieu, de la part de l'Etat, à un versement au fonds d'équipement des collectivités locales, lequel répartit ensuite l'ensemble des sommes correspondantes entre ces collectivités ;
Considérant que la S.A.R.L. "Sofonco" n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération en date du 14 novembre 1986 du conseil municipal de la COMMUNE DE FABREGUES, pour demander tant l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 1987 du maire de Fabrègues et de l'état exécutoire du 7 juillet 1988 que le remboursement des sommes payées par elle à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FABREGUES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. "Sofonco" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 font obstacle à ce que la COMMUNE DE FABREGUES, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL "Sofonco" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "Sofonco" devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de la SARL "Sofonco" relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FABREGUES, à la S.A.R.L. "Sofonco" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 150175
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L332-9, R332-25
Code des communes L235-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 150175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150175.19961211
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