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11/12/1996 | FRANCE | N°155355

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 155355


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X..., sa décision du 6 août 1992 par laquelle il lui a refusé l'autorisation de faire le commerce des armes de première et quatrième catégories ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X..., sa décision du 6 août 1992 par laquelle il lui a refusé l'autorisation de faire le commerce des armes de première et quatrième catégories ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision en date du 6 août 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder à M. Jean-Marie X... une autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de première et de quatrième catégories, n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut de motivation de sa décision du 6 août 1992 pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... au soutien de ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3° alinéa du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions" : "Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par décret" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10, 1er alinéa du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 pris en application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels deguerre, armes et munitions : "Les autorisations sont accordées par décision du ministre chargé de la défense nationale, après consultation du ou des départements ministériels compétents" ;

Considérant que si, pour refuser d'accorder à M. X... une autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de première et quatrième catégories, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé à tort sur l'article 13 - paragraphe 3° du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 qui concerne le retrait d'autorisation de commerce de matériels de guerre, cette décision de refus trouvait en réalité sa base légale dans les dispositions de l'article 10 du décret susvisé qui donnent au MINISTRE DE LA DEFENSE le pouvoir d'accueillir ou de refuser une telle demande d'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les renseignements recueillis par l'administration, alors même que M. X... soutient n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, pouvaient justifier un refus d'autorisation lequel n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 1993 annulant sa décision du 6 août 1992 rejetant la demande d'autorisation présentée par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Marie X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Marie X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 2, art. 10, art. 13
Décret 73-364 du 12 mars 1973
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 75
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 155355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155355
Numéro NOR : CETATEXT000007934348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;155355 ?
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