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11/12/1996 | FRANCE | N°156002

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 156002


Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A, ci-après dénommé SFA-CGC, dont le siège social est situé à la Maison des syndicats - Vallée du Tin B.P. 536 (Nouvelle-Calédonie), représenté par son secrétaire général adjoint ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté sa demande tendant

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Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A, ci-après dénommé SFA-CGC, dont le siège social est situé à la Maison des syndicats - Vallée du Tin B.P. 536 (Nouvelle-Calédonie), représenté par son secrétaire général adjoint ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois, par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de siéger au conseil d'administration de l'Institut de formation des personnels administratifs, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 1988 et notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident formé par le haut-commissaire de la République :
Considérant que l'appel principal formé par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A est dirigé contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un siège de représentant au conseil d'administration de l'Institut de formation des personnels administratifs ; que les conclusions de l'appel incident formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont dirigées contre l'article 1er du même jugement par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision refusant de procéder au renouvellement des désignations des représentants des fonctionnaires siégeant au conseil d'administration de l'Institut de formation susmentionné ; que ces dernières conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulevent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont dès lors manifestement pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ... Les cours administratives d'appel exercent leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ..." ;
Considérant que la demande du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A tendait à l'annulation de la décision par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie, a rejeté la demande que cette organisation syndicale a présentée le 16 novembre 1992, et qui tendait, d'une part, à ce qu'il soit effectivement mis fin au mandat, arrivé à expiration, des trois représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires qui ont été appelés à siéger au sein du conseil d'administration de l'Institut de formation des personnelsadministratifs, et, d'autre part, à ce que, parmi les trois nouveaux membres qui devaient, en conséquence, être désignés figure un représentant proposé par le SFA-CGC ; qu'une telle décision a le caractère d'une décision non réglementaire prise à l'égard de fonctionnaires et agents publics ;
Considérant que l'appel formé par le syndicat requérant et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a partiellement rejeté sa demande ressortit dès lors à la compétence d'appel de la cour administrative d'appel de Paris, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156002
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 156002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156002.19961211
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