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11/12/1996 | FRANCE | N°158060

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 158060


Vu 1°), sous le n° 158 060, la requête, enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme Lucia X... l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 21 mars 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 159 553, la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au s

ecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-...

Vu 1°), sous le n° 158 060, la requête, enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme Lucia X... l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 21 mars 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 159 553, la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme Lucia X... l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 25 mars 1994 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU HAUT-RHIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur la requête n° 158 060 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 mars 1994 par le PREFET DU HAUT-RHIN, Mme Lucia X... a déposé le 23 mars 1994, jour même de l'audience, un mémoire complémentaire contenant des moyens non énoncés dans la demande initiale enregistrée le 21 mars 1994 et, en particulier, celui sur lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé pour annuler l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas été mis à même de prendre connaissance de ce mémoire avant l'intervention du jugement ; qu'il suit de là que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Lucia X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que Mme X..., ressortissante roumaine, est entrée en France en août 1992 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 octobre 1992 ; que cette demande a été rejetée définitivement par la commission des recours des réfugiés le 26 novembre 1993 ; qu'après lui avoir adressé deux invitations à quitter le territoire, le PREFET DU HAUT-RHIN a pris à son encontre le 18 mars 1994 un arrêté de reconduite à la frontière dont elle demande l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN du 22 janvier 1994 régulièrement publié ; qu'ainsi, lemoyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait à l'origine de la décision ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que Mme X... envisageait de contracter mariage avec un ressortissant français n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir un droit au maintien sur le territoire au titre des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que son fils, M. Vasile Z..., serait régulièrement autorisé à poursuivre des études en France, n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... comme portant à sa vie familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vasile Z..., qui était majeur à la date de l'arrêté attaqué, ne vivait plus sous le même toit que sa mère depuis plusieurs mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DU HAUT-RHIN le 18 mars 1994 ;
Sur la requête n° 159 553 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le jugement du 23 mars 1994 étant annulé par la présente décision avec effet rétroactif, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 mars 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ledit arrêté méconnaissait l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 23 mars 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué pris le 25 mars 1994 est signé de M. François Y..., PREFET DU HAUT-RHIN, qui avait été installé dans ses fonctions le 22 janvier 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; qu'en second lieu, la circonstance que Mme X... envisageait de contracter mariage avec un ressortissant français n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir un droit au maintien sur le territoire au titre des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que son fils, M. Vasile Z..., serait régulièrement autorisé à poursuivre des études en France, n'est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... comme portant à sa vie familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vasile Z..., qui était majeur à la date del'arrêté attaqué, ne vivait plus sous le même toit que sa mère depuis plusieurs mois et alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait fait l'objet d'une injonction de quitter le territoire par le PREFET DU HAUT-RHIN le 18 janvier 1994 à la suite du rejet définitif par la commission des recours des réfugiés de la demande d'asile qu'il avait déposée le 7 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 mars 1994 à l'encontre de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 23 mars 1994 et 8 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme Lucia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158060
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 158060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158060.19961211
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