Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ARISTO-CLUB, dont le siège social est situé au centre commercial "Les Quatre Temps" à Puteaux (92800), représentée par ses gérants en exercice, MM. Bruno et Edouard X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture pour trois mois de la discothèque "Opéra-Défense" ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment son article L. 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL ARISTO-CLUB,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que par l'arrêté attaqué, pris le 18 juillet 1991, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de la discothèque "Opéra-Défense" exploitée par la société requérante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 1990, un préposé de la société requérante s'est livré à des actes de violence sur des personnes qui souhaitaient pénétrer dans l'établissement, à l'aide d'une arme blanche qui a été ultérieurement retrouvée dans la discothèque ; que, le 21 octobre suivant vers trois heures du matin, une rixe opposant des clients pris de boisson s'est déroulée dans l'établissement ; que ces faits, dont la matérialité est établie, justifiaient légalement la mesure de fermeture administrative prise par le préfet sans que la requérante puisse utilement invoquer la double circonstance qu'elle aurait licencié au mois de juin 1991 l'employé responsable de l'incident du 30 septembre 1990 et que ses dirigeants n'avaient jamais été condamnés pour des infractions à la législation relative aux débits de boissons ; que la durée de trois mois fixée à la fermeture de la discothèque "Opéra-Défense" n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARISTO-CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL ARISTO-CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ARISTO-CLUB et au ministre de l'intérieur.