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11/12/1996 | FRANCE | N°161378

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 161378


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juin 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner une enquête sur les conditions de notification du refus de renouvellement de son titre d

e séjour ;
4°) d'accueillir l'exception d'illégalité de la décision implici...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juin 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner une enquête sur les conditions de notification du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d'accueillir l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour intervenue en juillet 1992 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger auquel ... le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 10 juin 1994 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris à la suite d'un arrêté du 21 décembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et non sur le fondement d'une décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, le 21 décembre 1993, refusé à M. X..., de nationalité marocaine, le renouvellement de son titre de séjour, a été envoyée à l'intéressé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée ; que le pli présenté au domicile de l'intéressé le 22 décembre 1993 a été retourné aux services préfectoraux avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision à la date de sa présentation ; qu'il n'est donc pas recevable à exciper, après l'expiration du délai du recours contentieux, de l'illégalité dont elle serait entachée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet conformément aux dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque le fait que sa reconduite à la frontière aura pour conséquence de l'empêcher de terminer sa thèse de doctorat, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'affaire que soit méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort quele conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161378
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 161378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161378.19961211
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