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11/12/1996 | FRANCE | N°161883

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 161883


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994, présentés par la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est à Andelot-en-Montagne (Jura), représentée par son président en exercice domicilié audit siège et agissant également en tant que mandataire de l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE" ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de la délibération en date du 14 octobre 1993 par laquelle le conseil...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994, présentés par la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est à Andelot-en-Montagne (Jura), représentée par son président en exercice domicilié audit siège et agissant également en tant que mandataire de l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE" ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal d'Andelot-en-Montagne a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Andelot-en-Montagne :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu, conformément aux dispositions de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par des juges délibérant en nombre impair ; que le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été pris dans une formation irrégulière manque ainsi en fait ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête :
Considérant que le rapport de présentation auquel se réfèrent les associations requérantes qui comporte une description de l'état du site complétée à l'occasion de la révision partielle du plan d'occupation des sols fait état, en ce qui concerne la zone forestière, de précisions suffisantes eu égard aux exigences de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'il comporte en outre l'engagement de prévoir un traitement approprié des eaux résiduelles après étude pédologique, qui satisfait également à ces prescriptions ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis des personnes publiques consultées ne figurerait pas en annexe du plan d'occupation des sols rendu public, comme l'ont prévu les dispositions de l'article R. 123-10-2è alinéa du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols a été prise sur une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le classement de la zone litigieuse :
Considérant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 124-2-3 du code de l'urbanisme, qui n'est, en tout état de cause, pas applicable aux révisions des plans d'occupation des sols ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la zone réservée du "pôle bois" n'est plus classée en zone ND ; que les prescriptions relatives à cette zone, classée en 1 NAY, impliquent que les installations autorisées ne peuvent être qu'en relation avec la filière bois ;

Considérant que si l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme a prévu que, en zone de montagne, l'urbanisation doit être réalisée "en continuité avec les bourgs et villages existants", il ressort des pièces du dossier que le "pôle bois" créé par la révision litigieuse se trouve situé face à la gare, en continuité avec deux zones antérieurement classées UV et UZ ; que si la même disposition a prévu le respect de principes d'aménagement et de protection du massif montagnard, les auteurs de la révision litigieuse ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prévoir la création d'un pôle bois sur 25 ha représentant environ 6 % du territoire forestier de la commune en vue du développement d'activités économiques liées à la filière bois ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à verser à la commune d'Andelot-en-Montagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE et de l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE" est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'Andelot-en-Montagne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE, à l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE", à la commune d'Andelot-en-Montagne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, R123-10, R124-2-3, L145-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 161883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161883
Numéro NOR : CETATEXT000007942519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;161883 ?
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