La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°164865

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 164865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 11 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers, représenté par son président ; le centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Laurent X..., la décision du 31 octobre 1991 notifiée au demandeur les 31 octobre et

12 novembre 1991 par laquelle le maire de Saint-André-les-Vergers, pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1995 et 11 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers, représenté par son président ; le centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Laurent X..., la décision du 31 octobre 1991 notifiée au demandeur les 31 octobre et 12 novembre 1991 par laquelle le maire de Saint-André-les-Vergers, président du centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers, a refusé d'attribuer le "revenu minimum étudiant" à M. Laurent X... ;
2°) rejette la demande de M. Laurent X... ;
3°) condamne M. Laurent X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment des articles 124, 124-1, 136 et 137 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers dirigée contre l'article 2 du jugement du 13 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Jacques X... :
Considérant que par une délibération en date du 29 mars 1991, le conseil municipal de Saint-André-les-Vergers a décidé la création d'une allocation dénommée "revenu minimum étudiant", prestation d'aide sociale facultative qui a pour but d'assurer une meilleure égalité des chances quant à la possibilité matérielle d'entreprendre des études supérieures ; que l'octroi de cette prestation, indépendamment de l'application de plafonds de ressources, est subordonné à la condition non seulement que l'intéressé soit inscrit dans l'enseignement supérieur et ne soit pas âgé de plus de 25 ans, mais également qu'il justifie de "trois années d'inscription au rôle de la taxe d'habitation sur Saint-André-les-Vergers, pour lui-même ou ses parents" ;
Considérant que dès lors qu'elle n'était pas la conséquence nécessaire d'une loi, l'institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels du "revenu minimum étudiant" était légalement subordonnée soit à des différences de situation de nature à les justifier, soit à des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet dudit "revenu" ;
Considérant que si le conseil municipal de Saint-André-les-Vergers pouvait, sans illégalité, limiter l'octroi du "revenu minimum étudiant" à ceux des étudiants justifiant, pour eux-mêmes ou leurs parents, de ce qu'ils résidaient dans la commune depuis une durée minimale appropriée, il a commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice de cette prestation à la qualité de contribuable de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a annulé les décisions des 31 octobre 1991 et 12 novembre 1991 qui, en se fondant sur la délibération du 29 mars 1991, ont refusé le bénéfice du "revenu minimum étudiant" à M. Laurent X..., au motif que ni lui-même, ni ses parents ne justifiaient être inscrits au rôle de la taxe d'habitation dans la commune depuis 1989 ;

Sur le recours incident dirigé contre l'article 1er du jugement du 13 décembre 1994 :
Considérant que si M. Philippe X..., fils majeur de M. Jacques X... ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être représenté devant les premiers juges que par un avocat ou un avoué du ressort de la juridiction, l'irrecevabilité de la demande présentée par son père en méconnaissance de ces prescriptions était susceptible d'être couverte en cours d'instance soit par l'intervention d'un avocat ou d'un avoué soit par l'appropriation par M. Philippe X... des conclusions de la demande introduite par son père ; que le tribunal administratif était tenu de mettre à même le demandeur de régulariser la requête sur ce point en lui impartissant un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à ces exigences ; que M. Philippe X..., qui s'est approprié les conclusions de l'appel incident présenté par son père, est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, rejetant comme irrecevables les conclusions le concernant ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre les décisions des 31 octobre 1991 et 12 novembre 1991 en ce qu'elles refusent le "revenu minimum étudiant" à M. Philippe X... ;
Considérant que le motif du refus est tiré de ce que ni l'intéressé, ni ses parents ne justifiaient être inscrits au rôle de la taxe d'habitation dans la commune de Saint-André-les-Vergers depuis 1989 ; que pour les raisons mentionnées ci-dessus, un tel motif repose sur des dispositions réglementaires illégales ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les décisions précitées des 31 octobre 1991 et 12 novembre 1991 en tant qu'elles visent M. Philippe X... ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Jacques X... et ses fils, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 décembre 1994 est annnulé.
Article 3 : Les décisions du 31 octobre 1991 et 12 novembre 1991, en tant qu'elles refusent à M. Philippe X... le bénéficie du "revenu minimum étudiant", sont annulées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Saint-André-les-Vergers, à M. Laurent X..., à M. Philippe X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Prestation d'aide sociale instituée par un conseil municipal - Méconnaissance du principe d'égalité - a) Absence - Octroi aux seules personnes résidant dans la commune depuis une durée minimale appropriée - b) Existence - Octroi subordonné à la qualité de contribuable de la commune.

01-04-03-03-03, 04-01-02, 135-02-01-02-01-03-03 Conseil municipal instituant une allocation dénommée "revenu minimum étudiant" dont l'octroi est notamment subordonné à la condition que l'intéressé ou ses parents justifient de trois années d'inscription au rôle de la taxe d'habitation dans la commune. Dès lors qu'elle n'était pas la conséquence nécessaire d'une loi, l'institution de différences de traitement entre les allocataires potentiels était légalement subordonnée soit à des différences de situation de nature à les justifier, soit à des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de la prestation. Si le conseil municipal pouvait sans méconnaître ce principe limiter le bénéfice de l'allocation aux étudiants justifiant résider dans la commune depuis une durée minimale appropriée, il a commis une erreur de droit en en subordonnant l'octroi à la qualité de contribuable de la commune.

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - Délibération d'un conseil municipal instituant une prestation d'aide sociale - Méconnaissance du principe d'égalité - a) Absence - Octroi aux seules personnes résidant dans la commune depuis une durée minimale appropriée b) Existence - Octroi subordonné à la qualité de contribuable de la commune.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI - Méconnaissance du principe d'égalité par une délibération instituant une prestation d'aide sociale - a) Absence - Octroi aux seules personnes résidant dans la commune depuis une durée minimale appropriée - b) Existence - Octroi subordonné à la qualité de contribuable de la commune.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 164865
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Blanc, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164865
Numéro NOR : CETATEXT000007910500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;164865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award