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11/12/1996 | FRANCE | N°167370

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 167370


Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Amos Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1

990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-5...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Amos Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... est motivé par la circonstance que "entré en France le 19 septembre 1991 il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans même indiquer sur lequel des deux motifs ouverts par ce texte se fonde la décision, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du second motif, surabondant, retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux pour annuler l'arrêté de reconduite susmentionné, le PREFET DE LA GIRONDE, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé la décision dont s'agit comme étant insuffisamment motivée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 167370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167370
Numéro NOR : CETATEXT000007912614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;167370 ?
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