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11/12/1996 | FRANCE | N°167822

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 167822


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy, Antoine Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy, Antoine Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... ressortissant camerounais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 26 octobre 1992, la décision du 22 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, bénéficiait, à l'effet de signer toutes décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 1993, publiée en décembre 1993 au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 22 novembre 1994 qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Y... se prévaut à l'encontre de l'arrêté du 22 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière de la prétendue illégalité de la décision du 22 octobre 1992 refusant de renouveler son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas introduit de recours contentieux contre la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 2 novembre 1992 contre la décision du 22 octobre 1992 ; qu'ainsi cette décision était devenue définitive à la date où M. Y... a saisi le président du tribunal administratif de Paris de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1994 ; que, par suite, l'intéressé n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de la décision du 22 octobre 1992 à l'appui de cette demande ;
Considérant que si M. Y... a fait valoir qu'il avait épousé le 5 février 1994 une ressortissante française, qui était la mère d'un enfant à l'entretien duquel il participait, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du22 novembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy, Antoine Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167822
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 167822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167822.19961211
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