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11/12/1996 | FRANCE | N°168443

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 168443


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 13 mars 1995 décidant l'éloignement de M. Bencheikh X... à destination de l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la

loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 13 mars 1995 décidant l'éloignement de M. Bencheikh X... à destination de l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué pour connaître des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ne s'étend aux conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi que si ce magistrat est simultanément saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; que lorsque tel n'est pas le cas, le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi de conclusions dirigées contre la seule décision préfectorale fixant le pays de renvoi, ne peut y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président de ce tribunal, était saisi de conclusions de M. Bencheikh X... dirigées exclusivement contre l'arrêté du 13 mars 1995 du PREFET DU RHONE décidant son éloignement à destination de l'Algérie, en exécution d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel avait fait l'objet d'un recours présenté devant le président du tribunal administratif de Lyon ; qu'il ne pouvait statuer sur les conclusions dont il était ainsi saisi, et devait les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; que le jugement rendu par ce magistrat statuant seul doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Bencheikh X... ;
Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 1995, devenu définitif, le conseiller délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé, en ce qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination auquel M. Bencheikh X... devait être reconduit, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 janvier 1995, au motif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, que l'intéressé "doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination de l'Algérie" ;

Considérant que, si ce jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'ultérieurement l'autorité administrative ordonne que M. Bencheikh X... soit reconduit en Algérie, si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé le jugement susmentionné, étaient de nature à établir que les circonstances, définitivement appréciées par ledit jugement, avaient évolué, le PREFET DU RHONE ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée, se prévaloir, pour ordonner dans les circonstances de l'espèce, que M. Bencheikh X... soit reconduit en Algérie, de la seule décision, en date du 2 février 1995, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé à M. Bencheikh X... le titre de réfugié politique, cette décision se bornant, pour l'application de textes distincts de ceux qui régissent la reconduite à la frontière, à porter sur les circonstances retenues par le jugement susmentionné une appréciation différente de celle du tribunal ;
Considérant qu'il suit de là que M. Bencheikh X... est fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DU RHONE décidant son éloignement à destination de l'Algérie ;
Article 1er : Le jugement, en date du 14 mars 1995, du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 13 mars 1995, par lequel le PREFET DU RHONE a décidé l'éloignement à destination de l'Algérie de M. Bencheikh X..., est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Bencheikh X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168443
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 168443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168443.19961211
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