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11/12/1996 | FRANCE | N°168672

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 168672


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X... élisant domicile au cabinet de Me Gérard Y...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X... élisant domicile au cabinet de Me Gérard Y...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et que l'avocat de Mme X... a présenté des observations orales ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pu présenter sa défense devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne l'arrêté du 7 février 1995 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 22 novembre 1994, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a accordé un délai supplémentaire d'un mois pour quitter la France à la suite du refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, en date du 22 septembre 1994, qui lui a été notifié le jour même ; que, par suite, Mme X... se trouvait dans le cas, où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les recours formés contre les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ne sont relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure organisée par la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le jugement de ces recours méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 23 août 1993 et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que Mme X... ne saurait par suite utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que Mme X..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas davantage fondée à invoquer une méconnaissancepar la procédure suivie à son égard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 février 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 7 février 1995, Mme X... a excipé de l'illégalité de la décision du 22 septembre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a, en se fondant sur la situation de l'emploi dans la région et la profession considérées, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée et l'a invitée à quitter la France, il ne ressort pas du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation, pour laquelle il pouvait légalement tenir compte des chiffres fournis par l'Agence National pour l'Emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que l'existence d'une décision distincte ordonnant la reconduite de Mme X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ; que l'intéressée a, devant le tribunal administratif de Paris, présenté des conclusions dirigées contre cette décision ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police de Paris n'avait pris aucune décision distincte fixant le pays de renvoi et a, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu sur ce point d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ;
Considérant que si Mme X... a soutenu que son retour en Algérie mettrait sa sécurité en danger, ni ses allégations ni les pièces versées au dossier n'établissent la réalité des risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressée, qui ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 1995 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 15 février 1995, est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 7 février 1995 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision complémentaire du 7 février 1995 fixant le pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13, art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Loi 92-190 du 26 février 1992
Loi 93-1027 du 23 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 168672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168672
Numéro NOR : CETATEXT000007916722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;168672 ?
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