Vu la requête enregistrée le 25 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat du PREFET DE LA CHARENTE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 18 janvier 1995 par lequel le PREFET DE LA CHARENTE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mustapha X..., a été pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, l'intéressé s'étant maintenu en France plus d'un mois après la notification le 17 octobre 1994 de l'arrêté du 6 octobre 1994 du PREFET DE LA CHARENTE, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que par un jugement du 23 mai 1995, qui n'a d'ailleurs pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 6 octobre 1994 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. Mustapha X... ; que cet arrêté étant ainsi réputé n'avoir jamais existé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... se trouve privé de base légale ; que le PREFET DE LA CHARENTE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 18 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.